- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la »,
les mots :
« II. – La ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 3, supprimer les mots :
« , dans un délai de deux jours à compter de sa notification ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »
les mots :
« le caractère libre et éclairé de la décision dans les conditions de droit commun ».
V. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 3.
Amendement de repli.
Lorsque la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi doit prévoir des garanties renforcées. La vulnérabilité juridique est souvent l’expression d’une vulnérabilité personnelle, et il serait incohérent de maintenir un dispositif contentieux aussi limité alors que l’acte en cause est irréversible.
Cet amendement vise à clarifier et renforcer le recours ouvert devant le juge des contentieux de la protection, en consacrant expressément la possibilité de contestation de la décision autorisant l’euthanasie ou le suicide assisté, indépendamment des recours prévus devant le juge administratif.
Il s’agit d’une exigence minimale de sécurité juridique : lorsqu’un doute sérieux existe sur le caractère libre et éclairé du consentement, le juge judiciaire doit pouvoir intervenir pleinement pour protéger la personne vulnérable.