- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« II. – Afin de s’assurer que le médecin n’est pas l’ayant droit de la personne, comme prévu à l’alinéa précédent, le contenu du testament de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie est communiqué à un notaire chargé de le conserver jusqu’au décès qui en prend connaissance. Ce notaire donnera une attestation certifiant au médecin qu’il n’en est pas bénéficiaire, attestation également transmise à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et au ministère public près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.
« Si la personne n’a pas de testament, ou ne souhaite pas maintenir celui qu’elle a établi, elle peut en établir un à ce moment ou choisir de demeurer ab intestat.
« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés et, le cas échéant, à la date de la dernière modification de cette désignation.
« La procédure de suicide assisté ou d’euthanasie ne peut débuter avant l’accomplissement de cette formalité, à peine de nullité. Toute désignation ou modification de bénéficiaire intervenue après le début de la procédure et jusqu’à son interruption éventuelle est nulle.
« S’il apparaît qu’en cas de décès, le médecin ou tout autre membre des professions médicale ou pharmaceutique est l’ayant droit de la personne, la procédure est interrompue. Tout avantage patrimonial qui, par l’effet du décès, bénéficierait au médecin est nul en application des dispositions de l’article 909 du code civil. La mise en œuvre de la procédure sans qu’ait été accomplie la recherche prescrite, engage la responsabilité civile et pénale du médecin dans les conditions de droit commun.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont les conséquences ne se limitent pas au champ médical : elle met fin à la personnalité juridique de la personne concernée et entraîne immédiatement des effets patrimoniaux, notamment successoraux et assurantiels.
Si la proposition de loi prévoit que le médecin saisi de la demande ne peut être ni parent, ni allié, ni conjoint, ni ayant droit du patient, elle ne prévoit toutefois aucun mécanisme effectif permettant de vérifier concrètement l’absence d’intérêt patrimonial direct du médecin appelé à mettre en œuvre la procédure.
Une telle lacune est particulièrement préoccupante au regard de la gravité de l’acte, dès lors qu’elle laisse subsister un risque de conflit d’intérêts, réel ou supposé, susceptible d’altérer la confiance dans le dispositif, de fragiliser la procédure et de nourrir un doute sur la liberté de la décision.
Le présent amendement vise donc à imposer, avant tout commencement de la procédure, la communication des dispositions testamentaires de la personne à un notaire, chargé d’en prendre connaissance et de délivrer une attestation certifiant que le médecin n’est bénéficiaire d’aucune disposition. Il prévoit également la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, l’identification des bénéficiaires désignés ainsi que la date de la dernière modification de cette désignation, et rend nulle toute modification intervenant après le début de la procédure.
En instaurant une formalité préalable simple, encadrée et contrôlée, cet amendement apporte une garantie minimale d’impartialité et de transparence, indispensable à la légitimité de l’aide à mourir et à la sécurité juridique de sa mise en œuvre.