- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin ne peut poursuivre la procédure s’il apparaît qu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. »
L’aide à mourir constitue un acte irréversible, dont la mise en œuvre entraîne non seulement des conséquences médicales mais également des effets patrimoniaux immédiats liés au décès de la personne concernée.
Dès lors, l’existence d’un intérêt financier direct du médecin chargé de conduire la procédure est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste, susceptible d’altérer l’impartialité de la décision médicale, de fragiliser la validité juridique de la procédure et de nourrir un doute légitime sur la liberté du consentement du patient.
Si la proposition de loi prévoit déjà que le médecin saisi de la demande ne peut être l’ayant droit de la personne, aucune garantie explicite n’interdit qu’un médecin poursuivant la procédure soit bénéficiaire d’une disposition testamentaire ou d’une stipulation contractuelle prenant effet au décès, notamment par le biais d’une assurance sur la vie ou d’une assurance décès.
Le présent amendement vise donc à introduire une règle claire d’incompatibilité : dès lors qu’il apparaît que le médecin est bénéficiaire d’un avantage patrimonial résultant du décès, il ne peut poursuivre la procédure. Cette mesure constitue une garantie élémentaire de neutralité, indispensable à la confiance dans le dispositif et à la sécurité juridique de la décision.