- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , lequel ne peut être bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ».
Le présent amendement tend à interdire que le médecin désigne un professionnel bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne.
L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont la mise en œuvre entraîne immédiatement des conséquences patrimoniales, notamment successorales et assurantielles.
Dans un tel cadre, la désignation du professionnel de santé chargé d’accompagner ou d’administrer la substance létale doit être entourée de garanties strictes d’impartialité. L’existence d’un avantage patrimonial potentiel, même indirect, est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste et à fragiliser la confiance dans la procédure.