- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Aucun membre de la commission mentionnée au présent article ne peut participer à l’examen d’un dossier s’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie.
« Afin de s’en assurer, le contenu du testament de cette personne ou de celui qu’elle constitue à ce moment, fut-ce sa volonté de demeurer ab intestat, est communiquée à un notaire, chargé de le conserver jusqu’au décès, qui délivre à la commission une attestation certifiant qu’aucun de ses membres n’en est bénéficiaire.
« L’attestation est également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.
« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés.
« En cas de doute ou de constatation d’un bénéfice patrimonial direct, le membre concerné ne peut participer à l’examen du dossier.
« Ces formalités sont requises avant le début de la procédure à peine de nullité de celle-ci. »
La commission de contrôle et d’évaluation instituée par la proposition de loi occupe une place centrale dans l’équilibre du dispositif d’aide à mourir, puisqu’elle est chargée d’assurer un contrôle a posteriori du respect des conditions légales, de signaler les manquements déontologiques et, le cas échéant, de transmettre au ministère public les faits susceptibles de constituer une infraction.
Dans une matière aussi grave, où la décision médicale conduit à un acte irréversible mettant fin à la vie, l’impartialité de cette commission constitue une exigence fondamentale. Or, en l’état du texte, aucune garantie n’assure qu’un membre de la commission ne puisse tirer un avantage patrimonial direct du décès de la personne concernée, notamment par voie testamentaire ou par désignation en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès.
Le présent amendement vise donc à prévenir tout conflit d’intérêts en interdisant à tout membre de la commission de participer à l’examen d’un dossier lorsqu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. Il prévoit également un mécanisme de vérification préalable, fondé sur une attestation notariale, permettant de s’assurer que le contrôle exercé par la commission ne puisse être entaché d’aucun soupçon d’intérêt financier.
En renforçant l’indépendance et la crédibilité de la commission, cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure et à garantir la confiance dans un dispositif dont la légitimité repose nécessairement sur l’absence de tout doute quant à l’impartialité des autorités chargées d’en contrôler la mise en œuvre.