- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin évalue les conditions sociales et familiales de la personne susceptibles d’influencer sa demande, notamment les situations d’isolement, de précarité économique ou de dépendance à l’égard de tiers. Cette évaluation est communiquée au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion. »
Le présent amendement vise à prendre en compte les facteurs sociaux qui peuvent influencer une demande d'aide à mourir et à détecter les situations où cette demande serait davantage motivée par des conditions sociales difficiles que par des considérations strictement médicales.
En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-4 organise la vérification des conditions médicales d'accès à l'aide à mourir mais ne prévoit pas explicitement l'évaluation des facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent peser sur la demande d'une personne. Or, l'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir montre que certaines demandes peuvent être influencées par des situations d'isolement social, de précarité économique, de sentiment de charge pour les proches ou de défaut d'accompagnement social adéquat.
L'amendement propose d'imposer au médecin une évaluation des conditions sociales et familiales de la personne afin de s'assurer que la demande d'aide à mourir procède bien d'une volonté authentiquement libre, non altérée par des pressions sociales ou des difficultés matérielles qui pourraient être résolues par un accompagnement social approprié. Cette évaluation doit être communiquée au collège pluriprofessionnel pour éclairer son appréciation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté au sens du 5° de l'article L. 1111-12-2.
Cette disposition permet de garantir que l'aide à mourir répond effectivement à une souffrance médicale insupportable et non à des difficultés sociales qui relèveraient d'une prise en charge sociale et médico-sociale. Elle contribue ainsi à protéger les personnes les plus vulnérables socialement contre le risque d'une décision influencée par leur situation de fragilité sociale plutôt que par leur état de santé.