- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« par le médecin mentionné au I du présent article »
le mot :
« collégialement ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, supprimer le mot :
« collégiale ».
III. – En conséquence, après la même première phrase dudit alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Elle est adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant le collège pluriprofessionnel, après délibération. »
IV. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie »
les mots :
« La décision est notifiée »
V. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« sa décision motivée à la personne »
les mots :
« par le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 13 :
« La décision motivée est versée au dossier médical de la personne. »
L’article 6 confie la décision d’aide à mourir à un médecin seul, la procédure collégiale prévue par le texte n’ayant qu’une portée consultative. Une telle concentration du pouvoir décisionnel est profondément problématique au regard de la nature de l’acte envisagé, qui conduit à la mort d’une personne.
Présentée comme une garantie, cette collégialité formelle ne suffit ni à partager la responsabilité, ni à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de banalisation d’un acte d’une gravité exceptionnelle. Elle entretient au contraire une fiction de contrôle collectif, alors que la décision demeure individuelle.
Le présent amendement vise à rendre la décision véritablement collégiale, en l’assujettissant à une majorité qualifiée des membres du collège pluriprofessionnel. Cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de protection, proportionnée à l’irréversibilité de l’acte.