Fabrication de la liasse
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À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Exposé sommaire

L’adverbe gravement pour qualifier l’altération du discernement du patient appelle de sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur le plan éthique.

En premier lieu, ce terme introduit un facteur de subjectivité majeur dans l’appréciation de la situation du patient. En l’absence de définition légale précise ou de critères médicaux objectivables, la qualification d’une altération « grave » du discernement repose exclusivement sur l’évaluation du médecin. Or, une telle appréciation, par nature variable selon les praticiens, les contextes et les disciplines, est source d’insécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

En second lieu, cette subjectivité confère au médecin un pouvoir d’appréciation déterminant, qui dépasse le simple constat médical pour devenir un véritable pouvoir décisionnel. Contrairement à ce qu’affirment les promoteurs du texte, la démarche ne procède alors plus exclusivement de la volonté du patient : elle dépend de l’analyse du médecin, seul habilité à estimer si l’altération du discernement atteint ou non un degré jugé « grave ». Il en résulte un renversement implicite du principe d’autonomie, pourtant au fondement du droit des patients, consacré notamment par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

En troisième lieu, l’usage de cet adverbe pose une question centrale demeurée sans réponse : à partir de quel seuil l’altération du discernement peut-elle être qualifiée de “gravement” altérée ? L’absence de seuil normatif, de référentiel partagé ou de procédure collégiale obligatoire ouvre la voie à des interprétations divergentes, susceptibles de varier d’un établissement à l’autre, voire d’un praticien à l’autre. Une telle incertitude est incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi, rappelée de manière constante par le Conseil constitutionnel.

Enfin, cette imprécision est d’autant plus problématique qu’elle concerne une notion déterminante pour l’exercice de droits fondamentaux de la personne. Le législateur ne saurait se satisfaire d’une formulation floue dès lors qu’elle conditionne l’accès ou la limitation à un droit aussi sensible, sans encadrement clair, précis et protecteur.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression du terme « gravement » apparaît nécessaire afin de réduire la subjectivité de l’appréciation médicale, de sécuriser juridiquement le dispositif et de garantir que la décision demeure fondée sur la volonté libre et éclairée du patient, et non sur une appréciation discrétionnaire du médecin.