- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« soit »,
les mots :
« à la fois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« , soit insupportable selon »,
les mots :
« et insupportable pour ».
L’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que la souffrance puisse être soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable par la personne. Une telle alternative abaisse considérablement le seuil d’accès à l’aide à mourir et introduit un critère excessivement subjectif.
La conjonction « et » permet de rétablir un cadre plus rigoureux et plus protecteur, proportionné à la gravité irréversible de l’acte envisagé. Il apparaît en effet indispensable que la souffrance soit à la fois objectivement réfractaire aux traitements disponibles et subjectivement vécue comme insupportable par la personne concernée.
Une souffrance perçue comme insupportable peut, à un moment donné, être liée à une détresse psychologique, à l’angoisse, à l’isolement ou à un défaut de prise en charge, sans être médicalement irréversible. À l’inverse, une souffrance médicalement réfractaire n’est pas nécessairement invivable pour la personne. Exiger la réunion de ces deux conditions est donc une exigence minimale de prudence.
En l’état, la rédaction actuelle ouvre l’accès à l’aide à mourir à des situations très hétérogènes, fondées sur une appréciation exclusivement personnelle de la souffrance, sans garantie suffisante contre les décisions prises dans un contexte de vulnérabilité ou de pression, explicite ou implicite.
Le droit comparé montre que le critère de souffrance « insupportable » est particulièrement difficile à encadrer, car profondément subjectif. Plusieurs États ont d’ailleurs renoncé à l’utiliser seul, précisément en raison des risques de dérives et d’élargissement progressif du dispositif.
En exigeant que la souffrance soit cumulativement réfractaire aux traitements et jugée insupportable par la personne, le présent amendement renforce la sécurité juridique, la protection des personnes vulnérables et la cohérence du dispositif, sans remettre en cause l’intention affichée d’un encadrement strict de l’aide à mourir.