- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, n° 2454
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« 2° Après le même article L. 2113‑4, il est inséré un article L. 2113‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑4‑1. – I. – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle dont la population totale serait comprise entre 3 500 et 3 999 habitants ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, leurs conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes, demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la commune concernée par cette demande la plus peuplée.
« Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, dans un délai de six mois suivant la création d’une commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de sa création, une délibération de son conseil municipal peut demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« II. – Les modifications des limites cantonales demandées en application du I du présent article sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« c du III de l’article L. 3113‑2 »
les mots :
« I de l’article L. 2113‑4‑1 ».
III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 7, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, après la référence :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral. »
Cet amendement rétablit partiellement la rédaction initiale de la proposition de loi sénatoriale, en prévoyant une procédure pérenne de rattachement à un canton unique des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants. Cette procédure permettra aux futures communes nouvelles ainsi qu’au communes nouvellement créées, dans un délai de six mois suivant leur création, de demander leur rattachement à un canton unique. Ce rattachement sera ensuite décidé par décret en Conseil d’État, dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement conserve la faculté, pour les trois communes nouvelles dont la population est actuellement comprise entre 3 500 et 3999 habitants de demander, avant le 1er septembre 2026, leur rattachement à un canton unique. A la suite de cette demande, la modification sera décidée dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral, lequel interdit tout redécoupage cantonal dans l’année qui précède le premier tour des élections départementales.