- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, n° 2454
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2113‑8-4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d’y être assurés. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 7 dans sa version initiale de la présente proposition de loi.
Cet article a pour objet de garantir le maintien des services publics lorsque des communes nouvelles sont créées.
Si les communes nouvelles sont un outil indispensable pour renforcer le maillage territorial, leur création a parfois pu être synonyme de fermeture de certains services publics (à l’instar de classes dans des écoles).
Cet amendement prévoit de rétablir la saisine pour avis conforme du préfet, à la demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public sur le territoire de la commune, jusqu'au premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, afin de maintenir un haut niveau de service public au sein de cette commune.