- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, n° 2454
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2113‑8‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121‑1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122‑2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122‑2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1. »
II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, les mots : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 et du second alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2122‑7‑2 et ».
Issu de travaux avec le Gouvernement, le présent amendement vise à clarifier la place des maires délégués dans l’ordre du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle, à compter du premier renouvellement suivant sa création.
En l’état du droit, si leur rang est prévu pendant la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, aucune règle expresse n’est fixée après le premier renouvellement, ce qui peut créer des difficultés d’interprétation et de mise en œuvre.
L’amendement prévoit donc qu'à compter du premier renouvellement du conseil municipal, les maires délégués prennent rang immédiatement après les adjoints au maire, en cohérence avec leurs fonctions particulières au sein de la commune nouvelle et de la commune déléguée. Il précise également les règles applicables en cas de cumul des fonctions de maire délégué et d’adjoint.