Fabrication de la liasse

Amendement n°CL9

Déposé le vendredi 20 février 2026
Discuté
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Stella Dupont

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul

Laetitia Saint-Paul

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège supplémentaire par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10 » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – À compter du troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la même strate démographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10. Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. Il ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « , composé en application du I ou du II du présent article, » ; 

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du II de l’article L. 2113‑8, ».

Exposé sommaire

À l’issue de la période transitoire, prorogée en mai 2025 à trois mandats, l’effectif du conseil municipal revient aux règles de droit commun fixées en fonction de la seule strate démographique, ce qui peut conduire à une diminution sensible du nombre de conseillers municipaux et, dans certains cas, à une représentation insuffisante de certaines communes déléguées.

Le présent amendement vise à corriger cet effet en instaurant, à compter du troisième renouvellement général suivant la création d’une commune nouvelle, un mécanisme garantissant la représentation de l’ensemble des communes déléguées au sein du conseil municipal. Il prévoit ainsi l’ajout d’un siège par commune déléguée, tout en maintenant des plafonds stricts afin de préserver l’équilibre du droit existant : l’effectif ne pourra excéder ni celui prévu pour la strate démographique immédiatement supérieure ni le plafond maximal actuellement fixé par la loi.

Par ailleurs, afin d’assurer le bon fonctionnement des délibérations des conseils municipaux, le dispositif prévoit que l’effectif résultant des règles applicables soit systématiquement porté à un nombre impair. Cette règle technique, objective et uniforme permet d’éviter les situations d’égalité de voix lors des votes et contribue à la sécurité juridique des décisions prises.

Le dispositif proposé n’a pas pour effet d’augmenter l’enveloppe indemnitaire globale applicable au conseil municipal.

Ainsi, le présent amendement apporte une réponse concrète aux situations dans lesquelles la seule application des règles démographiques ne permet plus d’assurer une représentation territoriale suffisante, en garantissant que chaque commune déléguée puisse continuer à être effectivement représentée au sein de l’organe délibérant de la commune nouvelle.