- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article les cinq alinéas suivants :
« III. – Les policiers municipaux peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par la loi, les infractions suivantes :
« – les rodéos motorisés mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route ;
« – les occupations illicites de terrains ou d’immeubles mentionnées à l’article 226‑4-2 du code pénal ;
« – les troubles répétés à la tranquillité publique caractérisés ;
« – les installations ou campements illégaux mentionnés à l’article 322‑4-1 du code pénal. »
Le présent projet de loi constitue une avancée utile en élargissant les compétences judiciaires des polices municipales, leur permettant de traiter plus efficacement les infractions du quotidien.
Toutefois, plusieurs infractions particulièrement attentatoires à la tranquillité publique, pourtant fréquemment constatées par les agents municipaux, restent aujourd’hui exclues de leur champ d’intervention directe.
Rodéos motorisés, occupations illicites, installations sauvages ou troubles répétés à la tranquillité publique représentent des nuisances locales persistantes qui appellent une réponse rapide et de proximité.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le dispositif du texte en intégrant explicitement ces infractions afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des polices municipales et des gardes champêtres tout en préservant le cadre judiciaire existant.