- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer l’ensemble de l’article 2.
En effet, cet article organise une extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales et des gardes champêtres, en leur permettant de constater de nombreux délits, de relever l’identité de leurs auteurs, de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle dans certains cas, et d’exercer des pouvoirs de contrainte qui les éloignent profondément de leur vocation première. D’un point de vue financier, ces transferts de compétence sont susceptibles d’avoir des coûts pour les collectivités concernées. Le Conseil d’État a indiqué que ces dépenses n’entreront pas dans le champ du principe de compensation financière, ce qui accentue encore plus l’inégalité entre les communes.
Les policiers municipaux demeurent fonctionnellement rattachés au maire, mais, pour l’exercice de leurs nouvelles prérogatives judiciaires, le procureur de la République pourra leur adresser des instructions générales ou particulières, y compris individuelles. Il en résulte une dualité d’autorité particulièrement problématique, qui brouille la répartition des compétences entre autorité municipale et autorité judiciaire. Dans ce nouveau cadre, la CNCDH a relevé que les agents n’étant pas placés sous l’autorité exclusive du procureur, les garanties prévues demeuraient insuffisantes au regard des exigences constitutionnelles.
Cet article risque d’aggraver les inégalités territoriales au détriment des usagers du service public, en méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Aussi, cet article repose sur l’idée que le contrôle du parquet suffirait à sécuriser l’extension des compétences judiciaires des polices municipales. Or la Défenseure des droits a considéré « l’impossibilité pour les parquets locaux d’exercer de façon effective leur pouvoir de contrôle et de vérification de l’activité des agents verbalisateurs de la police, et des imprécisions du PJL sur la façon dont le procureur de la République exercera un contrôle direct et effectif sur l’activité des agents de la police municipale en matière d’AFD ».
Nous refusons que la police municipale devienne une police de la répression du quotidien, et qui dépend des moyens de la commune ainsi que des choix politiques des exécutifs locaux. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.