Fabrication de la liasse
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Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Romain Baubry

Romain Baubry

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de madame la députée Monique Griseti

Monique Griseti

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Photo de monsieur le député Jordan Guitton

Jordan Guitton

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Photo de madame la députée Gisèle Lelouis

Gisèle Lelouis

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Michaël Taverne

Michaël Taverne

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Antoine Villedieu

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À l’alinéa 68, substituer aux mots 

« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »

les mots :

« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la faculté reconnue aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater l’infraction de défaut d’assurance des véhicules terrestres à moteur.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif réserve la possibilité de solliciter la communication des informations issues du fichier des véhicules assurés aux seuls personnels exerçant des fonctions d’encadrement. Cette restriction introduit une contrainte organisationnelle sans justification juridique, qui limite concrètement la capacité d’action des agents de terrain.

Il en résulte un décalage entre l’extension des compétences opérée par le projet de loi et les conditions réelles de leur mise en œuvre.

Le présent amendement procède à un ajustement strictement circonscrit : il étend cette faculté à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres compétents, sans modifier le cadre juridique du dispositif.

Le principe d’une communication des données par l’organisme compétent est intégralement maintenu, garantissant un accès indirect, encadré et sécurisé aux informations.

Aucune extension des prérogatives de police judiciaire n’est introduite. L’amendement n’affecte ni la qualification des actes réalisés, ni l’équilibre fixé par le code de procédure pénale.

Cet amendement permet ainsi de concilier efficacité opérationnelle et respect des garanties juridiques applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.