- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 512‑9‑1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du présent code qui justifient d’au moins huit années de services effectifs dans ces fonctions bénéficient d’une voie d’accès spécifique aux concours d’officier de police de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »
L’article 2 institue, au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, la fonction de personnels exerçant des fonctions d'encadrement.
Ces personnels exerceront des compétences nouvelles (encadrement des policiers municipaux, prérogatives propres) et, pour ce faire, des exigences de formation renforcées. Ils devront ainsi, en application du 16ème alinéa de l’article 2, présenter des « garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire ».
Pourtant, force est de constater que le projet de loi ne prévoit, en termes de déroulement de carrière, de l'expérience acquise par ces personnels dans l'exercice de responsabilités renforcées.
Cette asymétrie est doublement préjudiciable : à l’égard des agents qui auront consacré plusieurs années de leur carrière à un engagement exigeant au service de leur commune ; à l’égard des communes elles-mêmes, qui pourraient rencontrer des difficultés à recruter des personnels d’encadrement si ce statut n’est pas suffisamment attractif.
Le présent amendement vise donc ouvrir aux personnels d'encadrement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins huit années une voie d'accès spécifique aux concours d’officier de police de police nationale et de la gendarmerie nationale, afin de leur ouvrir une perspective d'évolution de carrière attractive et de témoigner de la reconnaissance de la Nation pour leur engagement.
La durée minimale de huit années de services effectifs sous ce statut permettra de garantir que ces agents auront pleinement servi les communes qui les emploient avant d’évoluer vers un corps national, et qu'ils y auront développé une expertise de terrain suffisamment solide pour justifier l'ouverture d'une telle voie d'accès. Leur refuser toute perspective d'évolution vers un corps national revient à maintenir un plafond de verre là où le mérite et l'expérience devraient ouvrir des perspectives.