Fabrication de la liasse
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Benjamin Dirx

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Vincent Caure

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Antoine Armand

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Stéphane Mazars

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Thomas Cazenave

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Sébastien Huyghe

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Guillaume Gouffier Valente

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Guillaume Kasbarian

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Laure Miller

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Jean Terlier

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Caroline Yadan

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I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« de l’article L. 511‑6 »

les mots : 

« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de consacrer explicitement le principe d’une obligation de formation préalable pour l’ensemble des agents appelés à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.

Ces agents devront suivre une formation à la fois technique et déontologique, dont le contenu sera défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

Cette formation s’inscrira dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Dès lors, dans la mesure où elle concerne uniquement les agents exerçant ces compétences spécifiques de police judiciaire, son financement relèvera de l’employeur et non du budget du CNFPT.

La validation de cette formation constituera une condition préalable à l’exercice de ces compétences. Elle sera enregistrée dans un système d’information géré par le ministère de l’intérieur, permettant aux employeurs d’identifier de manière fiable les agents habilités à se voir confier ces missions.

Enfin, cet amendement s’articule avec celui relatif à l’article 11, qui prévoit la suppression, au quatrième alinéa, de la référence aux « qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ». En effet, ces qualifications n’ont pas vocation à relever des formations d’intégration, suivies par l’ensemble des agents et financées par la cotisation obligatoire prévue au 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (soit 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par les employeurs territoriaux.