- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 »
les mots :
« à l’article L. 234‑3 ».
Tel que rédigé, l’alinéa 80 permet aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative — c’est-à-dire en dehors de tout ordre et sans être placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire — à des dépistages d’alcoolémie. Cette faculté s’appliquerait tant en cas d’accident de la circulation, corporel ou matériel, ou d’infraction routière, que dans un cadre purement préventif.
Une telle évolution s’écarte du droit en vigueur, dès lors que les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route prévoient que ces opérations sont réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Pour des raisons tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la faculté de procéder de manière autonome à des dépistages d’alcoolémie à titre purement préventif, c’est-à-dire en dehors de toute infraction ou accident. Une telle extension irait, en outre, à l’encontre du principe selon lequel la police municipale intervient prioritairement sur des troubles manifestes à l’ordre public, aisément constatables.
En revanche, ces opérations de dépistage à visée préventive pourront continuer à être réalisées par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route. Elles pourront également être mises en œuvre, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.
Enfin, la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation ou de commission d’une infraction au code de la route est maintenue.