- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article
Cet amendement supprime l’article 2 ter, qui rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions de violation de certains arrêtés de police pris par le maire de la commune et sanctionnées par l’article R. 610-5 du code pénal.
Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a déjà prévu que la violation d’arrêtés de police du maire pris dans certains domaines délimités peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Ainsi, à titre d’exemple, la violation d’un arrêté de police réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique constitue une contravention de la 4e classe et peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire.
Si la volonté est celle d’étendre la liste de ces domaines, il convient de modifier l’article R. 644‑5 du code pénal, ou de créer de nouvelles contraventions sur le modèle de cet article en leur appliquant la procédure de l’amende forfaitaire.
L’ajout d’une disposition législative, en partie redondante avec cet article et avec l’article R. 48‑1 du code de procédure pénale, relatif à la procédure d’amende forfaitaire, serait source de difficultés juridiques. En effet, la procédure de l’amende forfaitaire est prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Or, cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Ajouter à cette liste de nouvelles contraventions par voie législative est source de complexité d’articulation et de lecture. Il est en effet souhaitable, en terme de clarté de la norme pénale, que l’ensemble des contraventions pouvant faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire figure à un seul et même article : l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.