- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Le présent amendement supprime la possibilité, ouverte à tous les agents de police municipale et gardes champêtres, de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.
Octroyer une prérogative de relevé d’identité à tout agent de police municipale ou garde champêtre pour l’ensemble du champ délictuel et criminel lorsque ces infractions sont commises en état de flagrance n’est pas nécessaire.
En effet, le relevé d’identité consiste, lors de la constatation d’une infraction, à solliciter de son auteur la présentation d’une pièce d’identité aux fins d’inscrire l’identité de cette personne sur le procès-verbal de constatation de l’infraction. Cette prérogative est donc directement liée à celle de constatation d’une infraction. Or, certains agents de police municipale et gardes champêtres disposeront, d’une compétence strictement limitée en matière délictuelle et d’aucune compétence en matière criminelle. Un OPJ devra donc nécessairement prendre la suite de la procédure et pourra donc, lui-même, relever l’identité de l’individu.
Enfin, un tel ajout n’aurait pas d’effet utile, puisque si la personne refusait, il n’y aurait d’autre choix que de recourir à un OPJ pour un contrôle d’identité et un éventuel placement en vérification d’identité.
Ainsi, l’octroi d’une telle compétence entraînerait l’intervention d’une multiplicité d’acteurs au sein d’une même procédure judiciaire alors même que l’objectif recherché par le présent projet de loi est de permettre à certains agents de police municipale et gardes champêtres de traiter en intégralité une telle procédure sans que l’intervention des agents de police ou de gendarmerie nationales ne soit rendu nécessaire.