- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
En l’état du droit, l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de recrutement d’un policier municipal par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
Toutefois, cet article ne précise pas à qui incombe la responsabilité d’avertir les autorités administratives et judiciaires.
Le présent amendement précise que cette responsabilité incombe au nouvel employeur de l’agent.
Il étend cette précision aux dispositions, ajoutées par le projet de loi, qui seront désormais applicables aux gardes champêtres.