- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le contrôle d’identité porte sur un mineur, il ne peut être procédé qu’en présence de circonstances particulières justifiant ce contrôle au regard de la prévention d’une atteinte à l’ordre public ou de la recherche d’une infraction.
« « Le mineur est informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, du motif du contrôle et de ses droits.
« « Les représentants légaux du mineur sont informés sans délai du contrôle. » »
Le présent amendement vise à encadrer strictement les contrôles d’identité visant les mineurs, en introduisant des garanties substantielles. Il s’agit de prévenir les contrôles répétés ou injustifiés touchant des publics particulièrement vulnérables, tout en assurant le respect des droits fondamentaux.