- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le représentant de l’État dans le département ou ».
Cet amendement vise à retirer la possibilité pour le préfet de s’opposer à l’exercice par le service de police municipale de compétences judiciaires élargies, pour que le procureur soit le seul compétent en la matière. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises : il est impératif que la police judiciaire soit placée sous la direction et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Il semble donc cohérent que seul le procureur ait la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de compétences judiciaires en cas de manquements graves et répétés aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination.