- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement. »
Cet amendement propose une garantie statutaire supplémentaire en inscrivant une obligation d’information immédiate de toute procédure en cours ou de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent qui exerce des fonctions d’encadrement d’agents aux compétences judiciaires élargies. Alors que le procureur a la possibilité de suspendre ou de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies en cas de manquement grave, il paraît opportun que l’autorité judiciaire soit informée des procédures ou des sanctions en cours contre des agents qui sont, pour la partie police judiciaire, sous sa direction.