- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 522‑10. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.
« Art. L. 522‑11. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les mêmes conditions que celles prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »
En cohérence avec le dispositif proposé à l'article 16, le présent amendement étend l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.