- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’autorisation de port d’arme mentionnée au I est suspendue de plein droit en cas de manquement de l’agent aux obligations de formation ou d’entraînement périodique au maniement des armes. Cette autorisation est retirée de plein droit lorsqu’une inaptitude à l’utilisation des armes est constatée à l’occasion des obligations de formations ou entraînement. »
Les modalités de contrôle de l’aptitude au port d’une arme à feu ne sont, à ce jour, définies que par des dispositions de nature réglementaire.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande d'encadrer le port d'arme des policiers municipaux.
Les auteurs de cet amendement reprennent cette recommandation dans cet amendement qui substitue au dispositif actuel, qui confère au préfet un pouvoir d’appréciation, un régime de compétence liée. Celui-ci prévoit, de manière automatique, d’une part, la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect de l’obligation de formation et d’entraînement périodique et, d’autre part, le retrait de cette autorisation lorsqu’une inaptitude à l’utilisation de l’arme est constatée lors des formations.