- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
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Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette extension, qui soulève des enjeux majeurs de protection des données personnelles.
Ils rappellent, tout d’abord, que le Conseil d’État a relevé, dans son avis du 23 octobre 2025, que les garanties prévues par ce texte ne sont pas suffisantes. La seule garantie prévue est une autorisation préfectorale qui précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre du dispositif. Le Conseil d’État estime, en particulier, que le champ des données recueillies est trop large. Il considère à cet égard que la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées.
Les auteurs de cet amendement soulignent également que Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dans sa délibération du 25 septembre 2025, appelle à une vigilance particulière s’agissant des dispositifs LAPI, compte tenu des impacts potentiels sur la vie privée du fait du nombre important de véhicules pouvant être concernés par leur déploiement au sein des collectivités.
Enfin, ils considèrent que la collecte des données effectuée au moyen de ces dispositifs et le traitement automatisé de ces données sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au principe d’anonymat dans l’espace public, en permettant l'identification et le suivi des déplacements, au delà de ce qui est strictement nécessaire à la constatation des infractions.