- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 21‑2‑8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article 21‑2-9 ainsi rédigé :
« Art. 21‑2‑9. – En cas d’infraction ou de crime constaté en flagrance commis sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions, les agents des polices municipales et les gardes champêtres peuvent suivre l’auteur de l’infraction au delà des limites territoriales de celle-ci, dans le but d’en permettre le maintien à disposition et le relevé d’identité jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet article crée une possibilité pour les polices municipales de suivre un contrevenant présumé en dehors des limites communales dans le but de permettre le recueil de son identité.