Fabrication de la liasse

Amendement n°1

Déposé le mercredi 8 avril 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Justine Gruet

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Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Vincent Rolland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 412‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – Aucune demande initiale de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ou de résident n’est recevable, si elle n’est pas accompagnée d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine du demandeur.

« Tout document délivré à un étranger en méconnaissance des dispositions prévues au premier alinéa, est retiré. »

 

Exposé sommaire


Inspiré du droit espagnol et portugais en matière de lutte contre le terrorisme, et soucieux d’éviter l’octroi de titres de séjour de très longue durée à des étrangers ayant pu commettre des actes de terrorisme dans leur pays, cet amendement prévoit d’imposer un contrôle extraterritorial des antécédents judiciaires des  étrangers lors du dépôt de leur demande initiale d’un titre de séjour pluriannuel ou de résident français. Se faisant, il impose la communication d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine lors du dépôt de sa demande d’un titre de séjour pluriannuel ou de résident français.

 

Par son second alinéa, il prévoit aussi le retrait du titre de séjour pluriannuel ou de résident français, si la demande initiale de ce titre ne s’accompagne pas d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine du demandeur.