- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 7.
Cet article tend à réintroduire la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative jusqu’à 210 jours pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme. Il s’inscrit dans le prolongement de dispositions récemment censurées par le Conseil constitutionnel, dont il reprend en grande partie l’économie générale.
Si l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public peut être pleinement entendu, l’allongement de la durée de rétention administrative soulève de sérieuses réserves.
D’une part, l’efficacité d’un tel dispositif demeure incertaine. Les difficultés rencontrées dans l’exécution des mesures d’éloignement tiennent, dans la majorité des cas, à l’absence de délivrance de laissez-passer consulaires par les pays d’origine ou à des obstacles matériels indépendants de la durée de rétention. Dans ce contexte, prolonger l’enfermement des personnes n’apparaît pas de nature à améliorer significativement l’effectivité des éloignements.
D’autre part, cette mesure conduit à porter à un niveau particulièrement élevé la durée de privation de liberté dans le cadre administratif. Or, la rétention doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement et encadrée par des garanties effectives. Son allongement, sans lien direct avec une perspective d’éloignement à bref délai, interroge sur le respect de son objet même.
En outre, le dispositif proposé demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel rappelle en effet que toute atteinte à la liberté individuelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Dans ces conditions, l’allongement de la rétention jusqu’à 210 jours, dans des situations où l’éloignement n’est pas assuré, pourrait être regardé comme excessif au regard de ces exigences.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance continue à l’allongement des durées de rétention, sans que les évaluations disponibles ne démontrent un gain significatif en termes d’efficacité, mais avec des conséquences concrètes sur les conditions de prise en charge et les droits des personnes concernées.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.