- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Toute personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif afin d’obtenir la communication de l’original conservé par l’administration. Celui-ci en ordonne la transmission, sauf si cette communication est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du signataire, de ses proches ou des membres de sa famille. Le président se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à instaurer un recours permettant de lever l’anonymat des décisions et avis pris sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
Si la protection des personnes amenées à prendre des décisions dans le domaine du terrorisme est légitime, il importe également de garantir un juste équilibre avec les droits des personnes concernées par ces décisions. Cette exigence est d’autant plus forte que la présente proposition de loi prévoit l’instauration d’un dispositif d’injonction d’examen psychiatrique particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ce qui implique, en principe, la possibilité de connaître l’identité des auteurs des décisions administratives. Si ce droit peut faire l’objet de limitations, notamment pour des motifs de sécurité, celles-ci doivent être encadrées et assorties de garanties effectives.
À ce titre, la mise en place d’un recours juridictionnel permettant, dans certaines conditions, la levée de l’anonymat apparaît indispensable. Une telle garantie est d’autant plus nécessaire que la connaissance de l’identité du signataire peut conditionner l’exercice d’un recours, notamment en cas de contestation fondée sur un défaut d’impartialité subjective.