- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 9 à 23 les deux alinéas suivants :
« Hospitalisation d’office sur demande du représentant de l’état
« Art. L. 229‑7. – À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État peuvent prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique et la substituer par un rappel des dispositions du code de la santé publique autorisant déjà une hospitalisation d’office.
L’injonction d’examen psychiatrique conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.