- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Accès aux décisions aux fins de recherche universitaire
« Art. L. 22‑10‑2. – Les mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres III à IX bis du présent titre sont communicables à toute personne qui en fait la demande à des fins de recherche universitaire, sauf à ce que leur communication ne porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
« Les documents communiqués sont préalablement anonymisés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’accès aux décisions prises en matière de lutte contre le terrorisme à des fins de recherche universitaire afin de permettre une évaluation rigoureuse et indépendante des effets et des résultats de ces mesures.
Le présent amendement entend ainsi favoriser une meilleure connaissance et amélioration des politiques publiques mises en œuvre et renforcer leur transparence. Une telle démarche apparaît d’autant plus nécessaire que les mesures antiterroristes portent des atteintes significatives aux libertés individuelles.