- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté, y compris pendant son exécution ou à son issue, lorsqu’elles n’ont pas été mises en mesure de bénéficier, au cours de l’exécution de leur peine, d’une prise en charge adaptée aux troubles mentaux dont elles souffrent. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre en lumière l’un des objectifs de l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend, en réalité, à étendre les possibilités de privation de liberté à l’issue de l’exécution d'une peine, y compris pour des personnes ne remplissant pas les conditions de la rétention de sûreté telles qu’encadrées par le Conseil constitutionnel.
En l’état du texte, le préfet pourrait imposer à une personne, à sa sortie de détention, de se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus de s’y présenter, celle-ci pourrait être contrainte, pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures supplémentaires, et donc privée de liberté, de subir cet examen de manière coercitive.
Outre les graves atteintes aux libertés publiques que soulève un tel dispositif, celui-ci repose sur une approche contestable consistant à assimiler les phénomènes de radicalisation à des troubles psychiatriques.