- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les critères permettant de caractériser la dangerosité de la personne sont définis par décret en Conseil d’État, après avis d’un collège de cinq experts désignés en raison de leur compétence particulière respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le président du Centre national de la recherche scientifique. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de base scientifique solide permettant d’apprécier la dangerosité de personnes à l’issue de leur condamnation.
Dès 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté alertait sur la plasticité de cette notion et relevait que « dans les faits, la dangerosité se présume à partir du seul prononcé d’une peine pour un crime répertorié dans une liste énumérative d’infractions ». Il y a ainsi fort à craindre que toute personne condamnée pour des faits de terrorisme soit, de facto, considérée comme dangereuse, en l’absence de critères clairement établis et scientifiquement étayés.
En 2020, lors d’une première tentative de création d’un dispositif de rétention de sûreté en matière terroriste, le Défenseur des droits soulignait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée que comportent ces mesures ». Cette critique demeure pleinement actuelle à la lecture de l'article 2 de la présente proposition de loi. La Commission nationale consultative des droits de l’homme constatait également en 2020 que le régime de sûreté en matière terroriste repose une sur la notion de « dangerosité », qu’elle avait déjà qualifiée de « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ».
Dans ces conditions, le groupe Ecologiste et social s'oppose au recours à une notion aussi incertaine pour fonder des mesures attentatoires aux libertés individuelles.