- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Sauf opposition du patient, il ».
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reconnaître au patient hospitalisé à la demande d’un tiers un droit d’opposition à la communication d’informations relatives à son autorisation de sortie.
Cette faculté se justifie par la nécessité de préserver une distinction claire entre les régimes d’hospitalisation sans consentement : d’une part, les mesures prises à la demande du représentant de l’État, fondées sur des impératifs d’ordre public ; d’autre part, celles intervenant à la demande d’un tiers, qui relèvent exclusivement de la protection sanitaire et de l’entourage du patient. En l’absence de menace pour la sûreté publique, il n’apparaît ni nécessaire ni proportionné de porter atteinte au droit au respect de la vie privée du patient en permettant la communication systématique de telles informations sans son consentement.