- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui ne peut s’y opposer ».
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l’État de s’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers, même lorsqu’il en a été informé.
Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d’hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d’ordre public justifiant l’existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s’opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l’inverse, l’hospitalisation à la demande d’un tiers relève d’une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes.