- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités administratives ne peuvent se prévaloir de contraintes matérielles ou organisationnelles liées notamment à l’anonymisation pour s’opposer à la transmission des documents ».
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’effectivité du contrôle parlementaire sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Si l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la transmission sans délai au Parlement des actes relatifs à ces mesures, cette exigence demeure en pratique largement inopérante. L’absence d’anonymisation des décisions et les contraintes liées à l’accès aux informations classifiées empêchent de nombreux parlementaires d’en prendre connaissance, réduisant ainsi le contrôle parlementaire à un accès partiel, aléatoire et dépendant du bon vouloir de l’administration comme en ont témoigné les auteurs du rapport d'information dressant le bilan sécuritaire des Jeux de 2024.
Dans un domaine aussi sensible que la lutte antiterroriste, il est essentiel que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle sur la base d’informations accessibles et exploitables. Le présent amendement précise en conséquence que les autorités administratives ne peuvent se prévaloir de contraintes matérielles ou organisationnelles, notamment liées à l’anonymisation, pour s’opposer à la transmission des documents. Il vise ainsi à garantir une transmission effective des décisions et à permettre une évaluation rigoureuse de l’usage des MICAS.