- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ».
Le droit de la rétention de sûreté terroriste repose sur un principe simple : prévenir la récidive d’individus dont la dangerosité demeure avérée à l’issue de leur peine. C’est cette dangerosité, et elle seule, qui justifie et légitime la mesure.
Or, en subordonnant le placement en rétention à la réunion cumulative d’une adhésion persistante à une idéologie terroriste et d’un trouble grave de la personnalité, le texte introduit une condition d’ordre clinique qui n’entretient pas de lien nécessaire avec la dangerosité terroriste.
Un individu pleinement responsable, idéologiquement radicalisé, dont l’évaluation pluridisciplinaire établit une probabilité très élevée de récidive, peut ainsi échapper au dispositif au seul motif qu’il ne présente aucune pathologie psychiatrique caractérisée. Ce résultat est difficilement conciliable avec la finalité préventive que le législateur a entendu poursuivre.
Le présent amendement supprime cette condition afin de recentrer le dispositif sur son objet : la dangerosité terroriste effective. Il ne modifie en rien les garanties procédurales qui encadrent la mesure lesquelles continuent d’assurer la proportionnalité de chaque placement au regard des libertés individuelles.