- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.
L’article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au droit commun, pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes.
La proposition permet au procureur de la République antiterroriste (PNAT) d’engager une procédure pour la mise en rétention de sûreté des individus sans que la décision initiale de la cour d’assises ne l’ait prévue. En principe, la « dangerosité » de l’individu est établie par la décision initiale de la cour d’assises. Cette condition permet de limiter les abus du recours à la rétention de sûreté en permettant qu’elle soit débattue dans le cadre d’une procédure contradictoire et décidée par un juge indépendant.
Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels, prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.
De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette création.