- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable qu’une fois ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent introduire une limite de durée maximale des mesures de sûreté.
Le présent amendement propose que la mesure de sûreté valable un an ne soit renouvelable qu’une seule fois. Ainsi, la durée de la mesure de sûreté ne pourrait excéder deux ans.
Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2008‑562 DC du 21 février 2008 que « la rétention de sûreté [n’était] ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ». À ce titre, la rétention n’a pas de durée limite maximale et peut être en théorie renouvelée sans fin. Par conséquent, nous proposons, du fait de son caractère particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, que la loi fixe une durée maximale de rétention de sûreté. Cette mesure permettrait a minima d’obliger la mise en oeuvre effective de dispositifs de sortie de prison ou de rétention pour accompagner les individus condamnés vers la fin des comportements infractionnels. Ainsi, la durée doit être la plus courte possible afin de se limiter aux mesures qui n’auraient pu être prises durant la période de détention.