- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, n° 2491
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la commande publique
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.
Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.
Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.
Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.
Cette mesure vise à conjuguer efficacité économique, responsabilisation des acheteurs publics et transparence, au service d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques.