- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, n° 2491
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.
« « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;
« 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2313‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »
Le présent amendement institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.
Il reprend les dispositions envisagées en ce sens par les sénateurs Simon Uzenat et Dany Wattebled, auteurs d'un récent rapport de commission d'enquête sur la commande publique, au sein de leur proposition de loi n° 211 visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique.
Ces obligations de transparence permettront de renforcer utilement la lisibilité du paysage des centrales d'achat, face à la multiplication de ces acteurs. Elles contribueront donc à une meilleure information des acheteurs publics.