Fabrication de la liasse
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Thomas Lam

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :

« « 1° Des établissements publics de santé ;

« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;

« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de relever le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ne retouche que le taux applicable de l'avance puisqu'il maintient à l'identique les modalités de calcul actuellement en vigueur des avances en fonction de la durée des marchés et le périmètre des acheteurs concernés par le versement de cette avance de droit.

Resteront ainsi exclus, pour des raisons financières, de cette obligation : les établissements publics de santé; les établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros, ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

Cet amendement prévoit, enfin, que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.