- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites, n° 2492
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Préalablement à la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.
« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).
Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.