- Texte visé : Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie, n° 2494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant »
les mots :
« détermine, pour les besoins du versement provisoire, un montant de référence ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce montant ne constitue pas une décision relative à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et ne préjuge ni de son principe, ni de son montant définitif, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
La rédaction actuelle, en prévoyant que l’organisme débiteur « fixe » le montant de la contribution, introduit une ambiguïté sur la nature de son intervention, susceptible de laisser penser qu’il se substitue à l’autorité judiciaire dans la détermination d’une obligation civile entre particuliers.
Or, en droit, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’intervention de l’organisme débiteur en substituant à la notion de « fixation » celle de « détermination d’un montant de référence » pour les seuls besoins du versement provisoire.
Il précise en outre explicitement que ce montant ne constitue pas une décision juridictionnelle et ne préjuge en rien de la décision du juge, afin de sécuriser pleinement le dispositif au regard du principe de séparation des pouvoirs.