- Texte visé : Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural, n° 2496
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.
« Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »
Amendement rédactionnel et de précision.
Concernant le retrait d’une commune, cet amendement vise :
– d’une part, à inscrire la date d’effet d’un retrait d’une commune d’un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires,
– d’autre part à recueillir l’avis du conseil d’école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI,
– enfin d’informer l’autorité académique (Dasen) de l’intention de la commune concernée.
Concernant la dissolution d’un RPI, cet amendement vise :
– d’une part, à inscrire la date d’effet de la dissolution d’un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal,
– d’autre part à informer le Dasen de cette dissolution.