Fabrication de la liasse
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Pouria Amirshahi

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Écologiste et Social

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Vincent Caure

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’artice 719 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « S’agissant des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;

« c) Le second alinéa est ainsi modifié :

« ‒ Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’alinéa précédent » ;

« ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n°       du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des travaux conduits par les rapporteurs, vise à réécrire l’article unique de cette proposition de loi. Il apporte ainsi plusieurs modifications à l’article 719 du code de procédure pénale, permettant à la fois de répondre à la censure prononcée le 29 avril 2025 par le Conseil constitutionnel et de renforcer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers. 

Premièrement, le présent amendement substitue à la liste de lieux que dresse l’article 719 une formulation générique, issue de la décision du Conseil constitutionnel, qui définit ainsi un droit de visite complet et écarte tout futur risque d’inconstitutionnalité causée par une éventuelle nouvelle omission d’un lieu de privation de liberté à cet article. 

Deuxièmement, cet amendement précise que, lors de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires et les bâtonniers ont la possibilité d’être accompagnés : par au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées pour les uns ; par au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre pour les autres.

Troisièmement, cet amendement élargit la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes, en supprimant l’exception qui existait à cette règle pour les locaux de garde à vue. Les hôpitaux psychiatriques en charge des soins sans consentement demeurent toutefois exclus de cette possibilité.