- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, n° 2511
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL17
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »
Le présent amendement permet aux parlementaires de s’entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l’exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l’effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s’exprimer librement sur leurs conditions d’enfermement.